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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.149

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2022
Numéro d'affaire
21-14.149
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00874

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° P 21-14.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, (Servair), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.149 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B de l'établissement Servair 2, 2°/ au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B de l'établissement Servair 2, ayant toutes deux leur siège à [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), la société Servair (la société) a pour activités principales la restauration aérienne et l'assistance aéroportuaire.

Elle est implantée sur quatre établissements, trois sur l'emprise de l'aéroport [1] (Servair 1, Servair 2 et le siège de l'entreprise) et un sur l'emprise de [Localité 3] (Servair Réunion).

L'établissement Servair 2 a un effectif de 882 salariés, tous présents sur le site de l'aéroport [1].

Cet établissement distinct est doté d'un comité d'établissement et de quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) respectivement compétents pour les salariés affectés au transport (CHSCT pistes), ceux des services de restauration (CHSCT services alimentaires ou dit CHSCT B), ceux des métiers de la manutention et armement et enfin ceux des métiers de la manutention, laverie et services administratifs et extérieurs. 2.

Le 23 octobre 2019, le CHSCT B de l'établissement Servair 2 de la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la communication de documents d'information. 3.

La société a formé, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, un pourvoi dirigé contre le comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du CHSCT B de l'établissement Servair 2.