Code du travail
Article R. 4624-54 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-54
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-54
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.149
Cour de cassation4612-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque plusieurs CHSCT ont été mis en place au sein d'un même établissement, les informations figurant dans le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ne doivent être fournies pour chaque CHSCT que lorsqu'elles peuvent être isolées ; que, selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-54
Méthode et périmètre
Source et précautions
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