Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.377
Arrêt du 12 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.377
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre de la prime de fin d'année, pour 1999, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le salarié, à qui cette prime était versée au mois de novembre, en avait été privé du seul fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y. au paiement de la prime de fin d'année prorata temporis pour l'année 1999, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X..., embauché le 15 juillet 1981, en qualité de mécanicien agricole, par Mme Y..., a été licencié le 25 août 1999 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre de la prime de fin d'année, pour 1999, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le salarié, à qui cette prime était versée au mois de novembre, en avait été privé du seul fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le droit au paiement prorata temporis d'une prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la prime, devenue exigible après l'expiration du délai de préavis, était due prorata temporis en vertu d'une convention ou d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à admettre le pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement de la prime de fin d'année prorata temporis pour l'année 1999, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372456cd58014677414ab8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414ab8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2004.
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