Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.169

Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-44.169

Non publiéLicenciementCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Husseyin X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Socreda, dont le siège est à Heiwiller (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché comme maçon le 25 mai 1985 et licencié le 12 avril 1987, fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 juin 1988), de l'avoir débouté de ses demandes, alors qu'il travaillait régulièrement, qu'il n'a pas obtenu le paiement des congés payés et qu'il n'a pas été payé pour sept jours de travail ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à discuter les faits et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Socreda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137213ccd580146773f2196

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