Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.355

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.355

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. a été embauché le 12 octobre 1978 comme technicien par la société Organisation moderne du courrier; qu'il a été licencié par lettre du 18 mars 1984.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation Moderne du Courrier, dont le siège est à Balma (Haute-Garonne), zone industrielle Prat Gimont,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été embauché le 12 octobre 1978 comme technicien par la société Organisation moderne du courrier ; qu'il a été licencié par lettre du 18 mars 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué a, par une contradiction de motifs, écarté le reproche tiré d'une absence de collaboration et d'intégration de M. X... au sein de l'équipe de travail de l'entreprise, alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en considérant que les irrégularités commises par M. X... sur les fiches de travail n'étaient pas suffisantes pour justifier le licenciement en cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans contradiction, a relevé d'une part que le reproche tiré d'un défaut d'intégration dans l'équipe de travail n'était pas établi avec suffisamment de certitude pour être retenu, d'autre part, que les erreurs et omissions dans la tenue du fichier avaient été déjà sanctionnées et n'avaient pas été suivies d'une récidive ; qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Organisation Moderne du Courrier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372101cd580146773f0312

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372101cd580146773f0312.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.