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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-44.546

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2005
Numéro d'affaire
03-44.546

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 03-44.546, G 03-44.547, J 03-44.548, K 03-44.549, M 0…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 03-44.546, G 03-44.547, J 03-44.548, K 03-44.549, M 03-44.550, N 03-44.551, P 03-44.552, Q 03-44.553, R 03-44.554, S 03-44.555, T 03-44.556, U 03-44.557, V 03-44.558 ; Sur le moyen unique, commun aux 13 pourvois : Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., Di D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... sont salariées de la société Texa services depuis plusieurs années ; qu'elles percevaient un salaire mensuel payé sur douze mois ; qu'en janvier 1995, elles ont été informées par l'employeur que l'entreprise se rattachait, à compter du 1er janvier 1995, à la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales ; qu'elle se voyaient appliquer le coefficient 160 et une gratification égale à un douzième de salaire mensuel par mois de travail, ainsi qu'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire mensuel minimum de leur catégorie ; que leur taux horaire était nettement diminué ; qu'elles ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; Attendu que l'employeur reproche aux arrêts attaqués (Paris, 7 mai 2003) de lui avoir ordonné de payer aux salariés un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer un rappel de salaire à un salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des conclusions de la société Texa services devant la cour d'appel que celle-ci, pour contester le montant des sommes réclamées par les salariées et soutenir qu'à titre de rappels de salaires seules étaient dues certaines sommes entre 1997 et 1998, aucune somme n'étant due pour la période ultérieure, a pris en compte le salaire de base des salariés tel qu'il était fixé au 31 décembre 1994, les sommes dues suivant ce calcul étant égales à la différence entre le salaire de base à cette date du 31 décembre 1994 augmenté de la gratification conventionnelle, et le salaire effectivement perçu ; que le chiffre pris en compte pour ce calcul est bien celui indiqué tant par l'arrêt que par les conclusions des salariées comme étant celui du salaire de base au 31 décembre 1994 ; qu'en énonçant que les modalités de calcul proposées par l'employeur ne pouvaient être retenues puisqu'il écartait à partir du 1er janvier 1997 la référence au salaire prévu par le contrat de travail initial en se fixant à nouveau sur un salaire de base inférieur au salaire contractuel tel qu'il était au 31 décembre 1994, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Texa services et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; 3 / enfin, que, par voie de conséquence, la cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur l'incidence de l'augmentation du salaire de base pris en compte par l'employeur, dont il était soutenu qu'il avait progressivement augmenté pour atteindre au 1er juillet 1997 le salaire contractuel au 31 décembre 1994, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le juge des référés peut allouer à titre de provision le plein d'une créance, dès lors que celle-ci n'est pas sérieusement contestable en son montant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de l'employeur, a décidé à bon droit que celui-ci devait respecter le salaire contractuel dont bénéficiaient les salariées et que l'entrée en vigueur de la convention collective ne pouvait avoir pour conséquence de diminuer ledit salaire et que la prime d'ancienneté et la gratification annuelle devaient s'y ajouter, et que la créance des salariées n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Texa services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Texa services à payer aux défenderesses, chacune, la somme de 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.