Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.459
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.459
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Montmorency, au profit :
1 / de la société Michel Huet, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Les Ambulances de Charmilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Huet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union départementale CGT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 16 juillet 1998) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale existant entre la société d'exploitation des ambulances Michel Huet et de la société Les Ambulances des Charmilles et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle elle avait procédé, dans ce cadre, le 8 avril 1998 ; alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne reconnaissant pas l'existence d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés précitées, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles 604 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail et alors, de seconde part, qu'en estimant que preuve était insuffisamment rapportée, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation des preuves par le juge du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372372cd58014677409e41
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.
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