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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.511

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2000
Numéro d'affaire
97-45.511

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1 / de l'AGS Garp, dont le siège est ... n° 50, 92703 Colombes Cedex, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., 3 / de M.

X..., mandataire ad'hoc de la société à responsabilité limitée PMS, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, M.

Ransac, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.

X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Production mécanique service (PMS) a été prononcée le 17 septembre 1993 ; que, le 14 juin 1994, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la procédure collective de cette société la créance de rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre 1992, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents de M.

Y..., ancien salarié de la société et a déclaré lesdites créances opposables à l'AGS ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre M.

X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société PMS, en réparation du préjudice causé par sa carence ou sa négligence, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 125, 126 et 129 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a décidé à bon droit que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt, pris en sa première branche : Attendu que M.

Y... reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que sa créance d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents n'était pas garantie par l'AGS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été licencié après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, a pu décider, sans dénaturer les termes du litige et dans la limite de la dévolution opérée par l'appel de l'AGS, que les indemnités de préavis et de congés payés y afférents allouées à l'intéressé n'étaient pas garanties par l'AGS ; que la première branche du second moyen ne peut être accueillie ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que, pour décider que le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés y afférents alloués au salarié n'étaient pas garantis par l'AGS, l'arrêt retient que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement est nécessaire pour permettre la garantie des créances salariales et que l'intéressé, qui a cessé de lui-même le travail après le jugement de liquidation judiciaire de son employeur, n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire de la société PMS a été prononcée le 28 septembre 1992 et que le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés alloués à l'intéressé sont relatifs à la période des mois de juillet, août et septembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la créance de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents de M.

Y... n'était pas garantie par l'AGS, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 16 septembre 1997 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que la créance de M.

Y... de 45 000 francs de rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre 1992 et de 4 500 francs d'indemnité de congés payés y afférents, inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société PMS, est garantie par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.