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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-41.180

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/1993
Numéro d'affaire
91-41.180

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n8 R/91-41.180 formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège es…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n8 R/91-41.180 formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), Et sur le pourvoi n8 S/91-41.181 formé par M.

Arthur X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C).

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Carmet, Merlin, conseillers, M.

Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM.

Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Choucroy, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s R/91-41.180 et S/91-41.181 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que M.

Y..., employé par la Société générale, en dernier lieu, en qualité de chef de service avec le grade de directeur adjoint à la direction des financements spéciaux, a été mis à la retraite, le 31 décembre 1988, à l'âge de 60 ans, par lettre de l'employeur du 28 septembre 1988 ; Sur le pourvoi n8 R/91-41.180 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 51 de la convention collective des banques prévoit, non seulement que l'âge de 60 ans est l'âge normal de la retraite, mais aussi que l'agent peut solliciter de la banque la poursuite de son contrat de travail au-delà de cet âge ; que la banque ayant convoqué M.

Y... à un entretien préalable, puis indiqué à l'intéressé que son contrat de travail prendrait fin à l'âge de 60 ans en application de l'article 51 précité, et M.

Y... n'ayant, à aucun moment, pendant la procédure de licenciement, proposé la poursuite de son contrat au-delà de cet âge, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, dans ces circonstances, exclut que M.

Y... ait admis le principe de son départ à l'âge normal de 60 ans ; que, de surcroît, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui admet que la rupture du contrat de travail aurait été imposée à M.

Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir qu'avait un caractère dolosif le procédé de M.