Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.996

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.996

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X. de ses prétentions alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas tenu compte du fait que, selon le paragraphe b de l'article 5 du règlement Y.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X. n'établissait pas qu'il avait, comme il le soutenait, été nommé dans un emploi vacant de cadre niveau 9.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit de la SNCF dont le siége est, ... (9ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Lyon, 3 juillet 1986), que M. X..., entré à la SNCF le 4 juillet 1945 en qualité d'auxiliaire, a accédé, à la suite de différentes promotions, à l'indice M3C, niveau 7, le 1er janvier 1972 ; qu'il a été nommé, à compter du 1er février de la même année, en qualité de dirigeant avec le grade de sous-chef de bureau à la 7ème subdivision DP7 de Lyon, située à Valence ; qu'inscrit au tableau d'aptitude le 1er janvier 1973 et promu au niveau 8 le 1er juin 1973, puis au niveau 9A le 1er novembre 1977, il a été admis à la retraite le 2 mai 1978 ; qu'estimant qu'il aurait dû être admis au niveau 8A dès le 1er janvier 1973 et élevé au niveau 9A le 1er janvier 1974, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts ainsi qu'à la révision de sa pension sur la base du niveau 9B ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses prétentions alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas tenu compte du fait que, selon le paragraphe b de l'article 5 du règlement Y... 20.c n° 2, les cadres autorisés du personnel de maîtrise établis dans les conditions prévues au chapitre 2 du règlement Y... 20.A sont approuvés par le directeur du personnel et non par les directeurs régionaux qui approuvent seulement les emplois du personnel d'exécution, d'autre part, que la cour d'appel, pour retenir que le cadre d'organisation est ventilé par filières, "le niveau n'étant indiqué que pour le personnel d'exécution et de petite maîtrise et qu'il résulte des documents produits par la SNCF que l'effectif réel des cadres de la filière intéressée dans la circonscription concernée a toujours été, en 1972 et 1973, en excédent par rapport au cadre autorisé" aurait pris en considération une consigne générale Y... 20.C n°5 en contradiction formelle avec les articles 7 et 8 du règlement Y... 20.A et éditée seulement le 5 octobre 1973, ainsi que de simples fichets sans signature établis pour la circonstance, donc sans valeur et sans référence au cadre autorisé par grade ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... n'établissait pas qu'il avait, comme il le soutenait, été nommé dans un emploi vacant de cadre niveau 9 ; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720eacd580146773ef719

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720eacd580146773ef719.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.