Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.555
Arrêt du 12 janvier 1983Pourvoi n° 80-41.555
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MASQUELIER A VERSER A XAVIER X., PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE CHANTIER LE 25 JUIN 1974 ET LICENCIE LE 22 NOVEMBRE 1977, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNEE A RETENIR QU'AYANT, PAR SA LETTRE DU 20 DECEMBRE 1977, REPONDU AVEC DIX JOURS DE RETARD A CELLE DU SALARIE DU 29 NOVEMBRE 1977 LUI DEMANDANT D'ENUMERER LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE LICENCIEMENT, L'EMPLOYEUR ETAIT REPUTE DE MANIERE IRREFRAGABLE NE PAS EN AVOIR EU AU MOMENT OU IL AVAIT PRIS SA DECISION DE LICENCIEMENT.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.
- Portée: Doit être cassé l'arrêt qui a condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un employeur au motif que celui-ci avait répondu avec dix jours de retard à la lettre par laquelle le salarié lui demandait d'énoncer les causes réelles et sérieuses de son licenciement alors que l'employeur avait fait valoir dans des conclusions délaissées qu'il avait précisé au salarié les motifs de son licenciement lors de l'entretien préalable à celui-ci et que les griefs ainsi formulés étaient les mêmes que ceux mentionnés dans la lettre de réponse qui ne faisait que confirmer l'entretien préalable.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Conclusions notifiées SON LICENCIEMENT LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE A CELUI CI QUI AVAIT EU LIEU LE 17 NOVEMBRE 1977 ET QUE CES GRIEFS TIRES DE LA MAUVAISE ORGANISATION
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MASQUELIER A VERSER A XAVIER X..., PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE CHEF DE CHANTIER LE 25 JUIN 1974 ET LICENCIE LE 22 NOVEMBRE 1977, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNEE A RETENIR QU'AYANT, PAR SA LETTRE DU 20 DECEMBRE 1977, REPONDU AVEC DIX JOURS DE RETARD A CELLE DU SALARIE DU 29 NOVEMBRE 1977 LUI DEMANDANT D'ENUMERER LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE LICENCIEMENT, L'EMPLOYEUR ETAIT REPUTE DE MANIERE IRREFRAGABLE NE PAS EN AVOIR EU AU MOMENT OU IL AVAIT PRIS SA DECISION DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE MASQUELIER AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE AVAIT PRECISE A X... LES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE A CELUI-CI QUI AVAIT EU LIEU LE 17 NOVEMBRE 1977 ET QUE CES GRIEFS TIRES DE LA MAUVAISE ORGANISATION, DE LA MAUVAISE GESTION DES CHANTIERS, ET DES ERREURS PAR LUI COMMISES DANS LES ETUDES ET DEVIS, ETAIENT LES MEMES QUE CEUX MENTIONNES DANS LA LETTRE DE REPONSE DU 20 DECEMBRE 1977 QUI NE FAISAIENT QUE CONFIRMER L'ENTRETIEN PREALABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST ABSTENUE DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c506be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c506be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1983.
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