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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.898

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-15.898
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00196

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvois n° C 18-15.898 D 18-15.899 E 18-15.900 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 1°/ Mme O...

P..., domiciliée [...] , 2°/ Mme N...

Q..., épouse G..., domiciliée [...] , 3°/ M.

B...

L..., domicilié [...] , ont formé respectivement les pourvois n° C 18-15.898 à E 18-15.900 contre trois arrêts rendus le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 77) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes P..., Q... et de M.

L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-15.898, D 18-15.899, E18-15.900 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2018), que Mmes P... et Q... et M.

L..., exerçant en dernier lieu des fonctions de niveau 5 A ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à leur verser un rappel de prime d'itinérance, prévue à l'article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en fondant le refus de la prime d'itinérance sur le seul classement des salariés au niveau 5A de la nouvelle classification conventionnelle instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, postérieurement à l'instauration de la prime par la convention collective en date du 8 février 1957, sans s'expliquer sur les fonctions effectivement exercées par les salariés ni rechercher si celles-ci correspondaient à des fonctions d'agent technique visées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 2° / qu'en estimant que la condition afférente à la fonction d'accueil du public n'était pas remplie, au motif incompréhensible, et en tout état de cause insuffisant, que la gestion d'un public à l'extérieur de la structure de travail est une mission différente de la fonction d'accueil, organisée par l'emploi du temps de l'agent qui va à la rencontre du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de la prime d'itinérance aux salariés relevant du niveau 5 de la classification instituée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ne constituait pas une atteinte à l'égalité de traitement s'imposant à tout employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime d'itinérance de 15 % prévue par ce texte, les salariés itinérants, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ; Et attendu qu'ayant constaté que les demandes se rapportaient à des périodes pendant lesquelles les intéressés étaient classés aux niveaux 4 ou 5, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes P..., Q... et M.

L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 18-15.898 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P...