§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.377

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2002
Numéro d'affaire
00-40.377

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryvonne X..., demeurant ..., 2 / Mme Christiane Y..., dem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryvonne X..., demeurant ..., 2 / Mme Christiane Y..., demeurant ..., 3 / Mme Liliane Z..., demeurant ..., 4 / Mme Joëlle A..., demeurant ..., 5 / Mme Odette B..., demeurant ..., 6 / le Syndicat Union locale CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale) et d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, au profit de la société Max Sauer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Max Sauer, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes X..., Y..., A..., B..., Z..., salariées de la société Max Sauer, et l'Union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de jours de congés d'ancienneté par application de l'article 58 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ; que le conseil de prud'hommes les a déboutées de leur demande ; qu'elles ont interjeté appel ; que cet appel a été déclaré irrecevable ; que les salariées ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux décisions ainsi rendues ; Sur le désistement : Attendu que Mmes X..., A..., B..., Y..., Z... et l'Union Locale déclarent renoncer à leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 novembre 1999 ; qu'il convient de leur en donner acte ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariées et l'Union locale CGT font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 12 décembre 1997) de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1 / que l'article 58 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation de bois a institué en son paragraphe c) une dérogation au principe du non-cumul des congés légaux et des congés conventionnels qui doit continuer à recevoir application même après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982, en vertu de la circulaire d'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 publiée le 23 février 1982 ; que le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ; 2 / qu'il résulte de l'usage d'entreprise que l'employeur a fait bénéficier des jours de congés d'ancienneté les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté au 1er avril 1982 ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes en admettant une telle pratique discriminatoire a méconnu les dispositions de la circulaire d'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 publiée le 23 février 1982 et l'article L. 135-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ont été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicable à la date de celle-ci, les salariés s'ils ont la faculté de choisir le régime qui leur est globalement le plus favorable, ne peuvent cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective du 18 juin 1963 et la dérogation au principe de non-cumul de ceux-ci avec les congés légaux avaient été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date et qu'il en résultait que les salariées si elles avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective, a pu débouter celles-ci de leur demande ; Et attendu que l'usage d'entreprise invoqué ne pouvait bénéficier qu'aux salariés ayant atteint l'ancienneté requise par la convention collective pour se voir attribuer des congés d'ancienneté à la date du 1er avril 1982 ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les salariées ne pouvaient pas prétendre à cette date à des congés d'ancienneté, a pu, sans encourir le grief du moyen, rejeter leur demande ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X..., Y..., A..., B..., Z... et l'Union local CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Y..., A..., B..., Z... et l'Union local CGT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du douze février deux mille deux.