Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.572

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 95-40.572

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a fait ressortir que la clause du contrat de travail fixant le montant des commissions était dépourvue de toute ambiguïté et se suffisait à elle-même; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant La Roche, Vigneux de Bretagne, 44360 Saint-Etienne de Montluc,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Installations frigorifiques climatisation "IFC", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Installations frigorifiques climatisation "IFC", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1re décembre 1994), M. X... a été engagé le 2 mai 1991 par la société Installations frigorifiques climatisation, en qualité d'agent commercial; qu'il a été licencié le 25 février 1992; que contestant le mode de calcul de ses commissions, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de commissions alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de rechercher la commune intention des parties; que le contrat de travail stipulait que les commissions seraient de "7 % sur les marges de 30 %", mais aussi que la rémunération serait calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes; que la lettre d'embauche stipulait que la commission serait de 5 à 7 % suivant les marges des affaires traitées; que la cour d'appel ne pouvait donc qualifier de claire et précise une clause du contrat dont l'ambiguïté naissait du rapprochement avec une autre clause du même contrat, ainsi qu'avec une autre clause de la lettre d'embauche; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a fait ressortir que la clause du contrat de travail fixant le montant des commissions était dépourvue de toute ambiguïté et se suffisait à elle-même ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722dccd58014677402718

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dccd58014677402718.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.