Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.195
Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 95-40.195
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que M. X. n'avait pas la qualité de cadre, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et de primes, à la remise d'un bulletin de salaire et d'un contrat de travail conformes, au versement de cotisations à la Caisse des cadres, à réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que M. X. n'avait pas la qualité de cadre, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et de primes, à la remise d'un bulletin de salaire et d'un contrat de travail conformes, au versement de cotisations à la Caisse des cadres, à réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
- Portée: Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X. tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre, sans répondre au moyen de ses conclusions selon lequel l'employeur lui aurait reconnu cette qualité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Exec informatique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1991 par la société Exec informatique, en qualité de programmeur ;
qu'il a été licencié le 31 décembre 1991; qu'il a contesté ce licenciement et prétendu qu'il avait la qualité de cadre;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre, sans répondre au moyen de ses conclusions selon lequel l'employeur lui aurait reconnu cette qualité;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que M. X... n'avait pas la qualité de cadre, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et de primes, à la remise d'un bulletin de salaire et d'un contrat de travail conformes, au versement de cotisations à la Caisse des cadres, à réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom;
Condamne la société Exec informatique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dccd580146774026e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dccd580146774026e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1997.
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