Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.195

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 95-40.195

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Exec informatique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1991 par la société Exec informatique, en qualité de programmeur ;

qu'il a été licencié le 31 décembre 1991; qu'il a contesté ce licenciement et prétendu qu'il avait la qualité de cadre;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre, sans répondre au moyen de ses conclusions selon lequel l'employeur lui aurait reconnu cette qualité;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que M. X... n'avait pas la qualité de cadre, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et de primes, à la remise d'un bulletin de salaire et d'un contrat de travail conformes, au versement de cotisations à la Caisse des cadres, à réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom;

Condamne la société Exec informatique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722dccd580146774026e9

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