Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.705

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 87-45.705

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait déduire de l'engagement inopérant souscrit en 1977 la nullité du contrat de travail conclu antérieurement à la désignation de M. X. comme directeur général, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes la cour d'appel a retenu que l'engagement de la société Boussois de le réintégrer était de nature à mettre obstacle à la libre révocation du mandat social détenu par M. X. et que par suite l'engagement devait être réputé illicite et atteint d'une nullité absolue.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Boussois, société anonyme, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Boussois, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 21 juillet 1975 par la société Boussois en qualité de cadre ; que le 24 juillet il a été nommé directeur général, mandataire social, de la société Daver filiale de la société Boussois ; que le 28 octobre 1975 M. X... a été nommé directeur général de la société X... devenue filiale de la société Boussois ; qu'en 1979 cette dernière lui a confirmé son détachement et lui a précisé en outre que si celui-ci devait se terminer, il serait réintégré comme cadre au sein de la société Boussois ou du groupe BSN, et qu'à défaut, la rupture de leurs relations s'analyserait en un licenciement ouvrant droit à toutes les indemnités dues ; qu'en 1977 les sociétés Daver et X... ont fusionné et que M. X... a été nommé directeur général de la nouvelle société ; qu'en 1983, après qu'il eût été mis fin à son mandat, M. X... a sollicité sa réintégration au sein de la société Boussois et que, n'ayant obtenu ni satisfaction ni le paiement de ses indemnités de rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel a retenu que l'engagement de la société Boussois de le réintégrer était de nature à mettre obstacle à la libre révocation du mandat social détenu par M. X... et que par suite l'engagement devait être réputé illicite et atteint d'une nullité absolue ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait déduire de l'engagement inopérant souscrit en 1977 la nullité du contrat de travail conclu antérieurement à la désignation de M. X... comme directeur général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet,

en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Boussois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372181cd580146773f4552

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372181cd580146773f4552.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.