Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.222

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 87-45.222

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour examiner les demandes de M. X. en paiement de diverses sommes à raison de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail du 1er juillet 1980 avait vidé de toute substance les fonctions de directeur salarié de M. X., et que les attributions de nature administrative ou financière qui pouvaient encore éventuellement résulter du contrat originaire du 5 décembre 1959 et du pouvoir du 4 novembre 1961 avaient été absorbées par les fonctions de mandataire social.
  • Réponse: Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de son contrat de travail du 1er juillet 1980, M. X. avait conservé une partie de ses anciennes fonctions salariées, et qui n'a pas recherché s'il ne les avait pas exercées dans un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Imprimerie et éditions Braun, ayant son siège social ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie et éditions Braun, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en 1960 au service de la société des Etablissements Braun et Cie en qualité de directeur salarié et a été nommé en outre en 1970 directeur général ; qu'à la suite de la reprise de cette société par la société anonyme Imprimerie et éditions Braun, M. X... a été désigné comme directeur général et maintenu dans ses fonctions de directeur salarié ; qu'en juillet 1978, M. X... a été nommé président-directeur général et son contrat de travail de directeur salarié a été confirmé ; que le 1er juillet 1980, un nouveau contrat de travail a été conclu entre la société et M. X... pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 1983 ; que la société a mis fin à ce contrat en juillet 1982 ;

Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour examiner les demandes de M. X... en paiement de diverses sommes à raison de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail du 1er juillet 1980 avait vidé de toute substance les fonctions de directeur salarié de M. X..., et que les attributions de nature administrative ou financière qui pouvaient encore éventuellement résulter du contrat originaire du 5 décembre 1959 et du pouvoir du 4 novembre 1961 avaient été absorbées par les fonctions de mandataire social ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de son contrat de travail du 1er juillet 1980, M. X... avait conservé une partie de ses anciennes fonctions salariées, et qui n'a pas recherché s'il ne les avait pas exercées dans un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Imprimerie et éditions Braun, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372177cd580146773f3ffa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3ffa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.