Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.712

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 88-45.712

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'ordre général, sans rechercher si ces absences correspondaient au temps nécessaire à Mme X. pour participer aux séances du conseil municipal et aux commissions de la commune de Solliès-Toucas où la salariée exerçait ses fonctions électives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-24 du Code des communes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En vertu des dispositions de l'article L. 121-24 du Code des communes, les employeurs ne sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, que le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du Conseil ou des commissions qui en dépendent.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., qui était employée en qualité de secrétaire dactylo-comptable par le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en même temps qu'elle exerçait les fonctions de maire-adjoint de la commune de Solliès-Toucas, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-provence, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article L. 121-24 du Code des communes, la suspension du contrat de travail d'un salarié membre d'un conseil municipal en raison du temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil ou des commissions qui en dépendent, ne peut être une cause de licenciement ; que le maintien du contrat de travail n'est subordonné à aucune autre condition ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de Mme X... était justifié par les absences de celle-ci qui, bien que dues à son activité municipale, ne lui permettaient pas d'exercer à plein temps son emploi de secrétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-14 du Code des communes ; et alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les absences de Mme X... étaient trop nombreuses pour trouver leur justification dans l'exercice normal des fonctions de maire-adjoint d'une petite commune ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans rechercher si ces absences correspondaient au temps nécessaire à Mme X... pour participer aux séances du conseil municipal et aux commissions de la commune de Solliès-Toucas où la salariée exerçait ses fonctions électives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-24 du Code des communes ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-24 du Code des communes les employeurs ne sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, que le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du Conseil ou des commissions qui en dépendent ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne soutenait pas que ses absences étaient motivées par sa participation à des séances plénières du conseil municipal ou des commissions en dépendant, a relevé que l'intéressée reconnaissait n'être présente à son travail qu'un jour sur deux ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dca

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51dca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.