Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.637
Arrêt du 12 avril 1995Pourvoi n° 93-46.637
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Hardouin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée à verser diverses sommes à la société.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Hardouin, Eau de vie du Val de Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hardouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 octobre 1993), que Mlle X..., engagée le 8 juin 1990 par la société Hardouin, par contrat de qualification d'une durée déterminée de deux ans, a notifié à son employeur, le 21 janvier 1991, qu'elle ne se présenterait plus à son travail et a engagé une action prud'homale pour voir constater la rupture aux torts de l'employeur, reprochant au gérant de la société un harcèlement sexuel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée à verser diverses sommes à la société, alors, selon le moyen, qu'elle avait rompu le contrat en raison du comportement vexatoire et irrespectueux de l'employeur ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que les griefs allégués par la salariée pour justifier la rupture n'étaient pas établis ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Hardouin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Hardouin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société Hardouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227acd580146773fd769
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd769.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
