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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.346

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1989
Numéro d'affaire
86-42.346

Résumé

L'ASSEDIC est fondée à réclamer à un employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées en application de l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, à un salarié involontairement privé d'emploi ayant créé une entreprise.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chomage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; Attendu que pour ne faire que partiellement droit à la demande de l'ASSEDIC de Lille en remboursement d'indemnités de chomage qu'elle avait versées à M.

X... licencié sans cause réelle et sérieuse le 1er mars 1982 avec deux mois de préavis par la société SIPS, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait du compte des sommes versées à M.

X... par l'ASSEDIC de Lille que le remboursement par l'employeur devait être limité à la période du 1er mai 1982 au 31 août 1982, la faute de ce dernier ne pouvant avoir pour conséquence d'obliger l'employeur à financer la création d'entreprise de son ancien employé à compter du 1er septembre 1982, la décision d'octroyer un tel avantage n'étant qu'une faculté ; Attendu cependant que selon l'article L. 351-22 du Code du travail alors en vigueur, les salariés involontairement privés d'emploi continuaient de bénéficier des allocations visées aux articles L. 351-1 à 351-11-2 et L. 351-16 et 17 du même code lorsqu'ils créaient une entreprise et que le versement des allocations était maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité ; que dès lors l'ASSEDIC était fondée à réclamer en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail le remboursement de ces allocations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 15 258,15 francs le montant de la condamnation de la société SIPS au profit de l'ASSEDIC de Lille, l'arrêt rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen