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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.513

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00264

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° S 24-22.513 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [A] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.513 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Soupe bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2024), M. [C] a été engagé en qualité de responsable d'établissement, par la société Soupe bar, le 4 juillet 2016. 2.

Par requête du 27 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour défaut de paiement, alors « que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire dû à ses salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le rappel de la fraction impayée du salaire qui lui était dû de justifier le défaut de paiement de sa créance, sans exiger de l'employeur la preuve de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5.

Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6.

Pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire, qui portait sur les années 2016 à 2021, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'est pas resté à disposition de son employeur jusqu'au jour du jugement, que la société avait cessé son activité, que l'activité professionnelle du salarié n'était circonscrite qu'entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018 et que le salarié ne justifiait pour le surplus d'aucun élément. 7.