Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/1992
- Numéro d'affaire
- 87-45.047
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laforest, société anonyme dont le siège social est sis à P…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laforest, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M.
Théodore C..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M.
Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
B..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M.
Z..., Mmes D..., Kermina, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laforest, de Me Vuitton, avocat de M.
C..., les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
C... a été engagé en 1976 par la société Laforest en qualité de représentant rémunéré suivant un fixe et une commission sur son chiffre d'affaires ; qu'en septembre 1985, après une absence pour maladie d'une durée d'un an, la société lui a fait savoir qu'il devrait désormais partager la prospection de son secteur géographique avec le représentant qui l'avait remplacé ; que M.
C... a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
C... diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que la convention des parties du 16 juin 1976 portait que le secteur attribué à M.
C... n'était pas définitif et qu'il pouvait être modifié selon les besoins de la société ; qu'en outre, par son courrier du 24 septembre 1985, la société avait précisé à l'intéressé, en lui indiquant qu'il aurait désormais à partager son secteur avec un autre voyageur-représentantplacier : "Votre rémunération ne subira aucune diminution", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en l'état, considère que le refus par le salarié de cette modification de son contrat de travail aurait emporté rupture dudit contrat aux torts de l'employeur ; Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement aux affirmations de la société, les nouvelles conditions de travail imposées à M.
C... auraient entraîné une diminution sans contrepartie de sa rémunération qui n'aurait plus été constituée que d'un salaire fixe à l'exclusion de toutes commissions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail de M.
C... s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.