§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1987, 85-41.905

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/1987
Numéro d'affaire
85-41.905

Résumé

L'alinéa 3 de l'article 3 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 dans sa rédaction du décret n° 78-378 du 17 mars 1978 prévoit en cas de divorce la détermination de l'allocataire des prestations familiales lorsque l'un et l'autre des époux ont ensemble la charge effective et permanente de l'enfant, ce qui implique qu'un époux divorcé qui n'a pas la garde juridique de cet enfant puisse en avoir la charge au sens de la législation de sécurité sociale. Par suite, la cour d'appel qui estime que tel est le cas d'un éducateur employé par un établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'enfance inadaptée est fondée à en déduire que bien que la garde de ses enfants ait été confiée à leur mère, il était en droit de bénéficier de la majoration familiale prévue par ladite convention collective, laquelle en subordonne l'octroi non à la qualité d'allocataire du salarié mais au fait qu'il assume des charges de famille

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 36 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, 3 de l'annexe à ladite convention, L. 525 du Code de la sécurité sociale ancien et 3, alinéa 3, du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 dans sa rédaction du décret n° 78-378 du 17 mars 1978 :.

Attendu que la Maison d'enfants Communauté Coste fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M.

X..., qu'elle emploie comme éducateur, la majoration familiale prévue à la convention collective pour les salariés chargés de famille bien que ses deux enfants aient été confiés par jugement de divorce à la garde de leur mère, au motif essentiel qu'il participait de manière effective et permanente en concours avec leur mère à la charge que représentaient ces deux enfants, alors, d'une part, que ladite convention prévoyant que la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du Code de la sécurité sociale, seul l'époux divorcé qui exerce la garde des enfants peut être considéré comme en ayant la charge effective et permanente au sens de cette législation, peu important que l'autre époux verse une pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en cas de divorce, même si l'un et l'autre des époux ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire des prestations familiales est seulement celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article 3 du décret susvisé prévoit en cas de divorce la détermination de l'allocataire des prestations familiales lorsque l'un et l'autre des époux ont ensemble la charge effective et permanente de l'enfant, ce qui implique qu'un époux divorcé qui n'a pas la garde juridique de cet enfant puisse en avoir la charge au sens de la législation de sécurité sociale ; qu'ayant estimé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que tel était le cas de M.

X..., la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il était en droit de bénéficier de la majoration prévue par la convention collective, qui en subordonne l'octroi non à la qualité d'allocataire du salarié, mais au fait qu'il assume des charges de famille ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi