§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.132

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
16-10.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00830

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° U 16-10.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amélie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), action sanitaire et sociale, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la mutuelle générale de l'Education nationale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que Mme Y..., engagée le 11 septembre 2000 par la MGEN Action sanitaire et sociale en qualité d'employée administrative, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de technicien administratif de la grille de classification de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la cour d'appel s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès au métier de technicien administratif l'obtention d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter la salariée, qui exécutait les même tâches qu'une collègue qui s'était vue reconnaître la qualification de « technicienne », de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif » ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la salariée a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif », qu'elle effectuait les « travaux d'une certaine complexité » caractérisant le métier de « technicien administratif » et qu'elle se voyait confier les mêmes tâches qu'une autre salariée de la MGEN, bénéficiaire du coefficient 392 sans être pour autant titulaire du baccalauréat ou du diplôme équivalent mentionné dans la convention collective FEHAP ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'attribution du coefficient 392 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective et en refusant de tenir compte de ce que la MGEN ne faisait pas de la détention du diplôme une condition nécessaire à l'accès au métier de « technicien administratif », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement à la collègue à laquelle elle se comparait, la salariée n'était pas titulaire du diplôme requis par la convention collective pour l'attribution de la classification conventionnelle qu'elle revendiquait, la cour d'appel en a exactement déduit que la disparité de traitement était justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Amélie Y... de sa demande d'attribution du coefficient 392 de la convention collective FEHAP correspondant à l'emploi de « technicienne administrative », de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de sa demande de remise de bulletins de paie conformes et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective dite FEHAP du 31 octobre 1951 définit le métier de technicien administratif dont le coefficient conventionnel est 392 comme étant celui qui « effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité » et pose comme condition d'accès au métier d'être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité ; que Madame Amélie Y... n'est pas titulaire du baccalauréat ni d'un diplôme équivalent, puisqu'elle n'est titulaire que d'un diplôme de CAP de sténodactylographe ; qu'elle ne peut donc fonder sa revendication sur le fait qu'elle exécute les mêmes tâches qu'une collègue qui a, elle, cette qualification de technicienne, alors que la convention collective, indépendamment des fonctions, pose une autre condition cumulative d'accès à ce métier qu'elle ne remplit pas ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Amélie Y... ne peut invoquer une inégalité de traitement alors que les conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, peuvent poser des critères d'attribution aux emplois conventionnels qu'ils définissent qui sont présumés justifiés, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'ils sont étrangers à toute considération professionnelle, ce que l'intéressée ne soutient pas ; ALORS, D'UNE PART, QUE la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la Cour d'appel s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès au métier de technicien administratif l'obtention d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent, indépendamment des fonctions exercées, pour débouter Madame Amélie Y..., qui exécutait les même tâches qu'une collègue qui s'était vue reconnaître la qualification de « technicienne », de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif » ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, ne sont pas justifiées s'il est démontré par celui qui les conteste qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Madame Amélie Y... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 392 correspondant à l'emploi de « technicien administratif », qu'elle effectuait les « travaux d'une certaine complexité » caractérisant le métier de « technicien administratif » et qu'elle se voyait confier les mêmes tâches qu'une autre salariée de la MGEN, bénéficiaire du coefficient 392 sans être pour autant titulaire du baccalauréat ou du diplôme équivalent mentionné dans la convention collective FEHAP ; qu'en déboutant Madame Amélie Y... de sa demande d'attribution du coefficient 392 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective et en refusant de tenir compte de ce que la MGEN ne faisait pas de la détention du diplôme une condition nécessaire à l'accès au métier de « technicien administratif », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».