Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.441

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-41.441

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (juridiction d'appel du tribunal du travail de Mata'Utu, 29 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le Tribunal, statuant en matière d'appel social, a constaté que le salarié avait tenté d'acquérir un article pour son usage personnel en utilisant un carnet de commande appartenant à l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi, le Tribunal a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal de première instance de Mata'Utu, au profit de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna (EEWF), dont le siège est BP 28, 98600 Mata-Utu, Iles Wallis, (Nouvelle-Calédonie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre au service de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna, a été licencié le 8 août 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (juridiction d'appel du tribunal du travail de Mata'Utu, 29 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif n'était pas sérieux, que la cour d'appel a retenu une fausse interprétation des documents et une qualification erronée des faits en sorte que la cause du licenciement n'était pas sérieuse ;

Mais attendu que le Tribunal, statuant en matière d'appel social, a constaté que le salarié avait tenté d'acquérir un article pour son usage personnel en utilisant un carnet de commande appartenant à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi, le Tribunal a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372354cd580146774085e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372354cd580146774085e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.