Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.053

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-42.053

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupturePériode d'essai
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Provence Salaisons, dont le siège est Parc d'activité de la Siagne, allée Jean Mermoz, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de Mme X... Testa, demeurant 12, Le Pouvadou, à Roquebrune-sur-Argens (Var), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 24 janvier 1991) que Mme Y... a été engagée le 12 février 1990 par la société Provence Salaison ; qu'elle a été licenciée sans préavis le 6 avril 1990 ;

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la salariée ayant été recrutée en qualité d'agent commercial, le droit du travail prévoit une période d'essai qui varie entre 2 et 3 mois ;

Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen, tiré de l'existence d'une période d'essai, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence Salaisons, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372235cd580146773fb1a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb1a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.