Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.679

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-41.679

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X., qui a travaillé en qualité d'analyste-programmeur pour la société CODAG, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'a pas été tenu compte des articles 49, 51 et 59 de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoyant un ordre écrit pour l'envoi en mission et qu'un ordre de mission permanent n'a pas été produit; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas établi qu'il avait reçu une mission à effectuer à Chauny.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée CODAG Informatique, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., qui a travaillé en qualité d'analyste-programmeur pour la société CODAG, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'a pas été tenu compte des articles 49, 51 et 59 de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoyant un ordre écrit pour l'envoi en mission et qu'un ordre de mission permanent n'a pas été produit ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas établi qu'il avait reçu une mission à effectuer à Chauny ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait démissionné de son emploi par lettre du 25 octobre 1988 et refusé d'exécuter une mission à Chauny durant la période de préavis ;

qu'elle a, ainsi, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société CODAG Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372235cd580146773fb192

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb192.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.