Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.413

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-40.413

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont estimé que la rétrogradation de Mme Z. constituait une modification substantielle de son contrat de travail; que la seconde branche du moyen doit également être rejetée.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 1990), Mme Z. est entrée au service de l'association Foyer Bernard X. en qualité d'infirmière, à compter du 27 octobre 1980; que, suivant note d'information du 25 octobre 1983, il a été porté à la connaissance de tous les services que Mme Z. assumerait, à compter du 1er novembre 1983, la fonction de "responsable du service infirmerie"; que, simultanément, un nouveau contrat de travail a été établi, le 1er novembre 1983; que, lors d'une réunion d'information, le 13 septembre 1988, il a été décidé qu'une collègue de Mme Z. la remplacerait dans ses fonctions; que, par lettre du 20 septembre 1988, Mme Z. a démissionné.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Foyer Bernard X..., dont le siège est à Marange Silvange (Moselle), Bois de Véridencel, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de l'association Foyer Bernard X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 1990), Mme Z... est entrée au service de l'association Foyer Bernard X... en qualité d'infirmière, à compter du 27 octobre 1980 ; que, suivant note d'information du 25 octobre 1983, il a été porté à la connaissance de tous les services que Mme Z... assumerait, à compter du 1er novembre 1983, la fonction de "responsable du service infirmerie" ; que, simultanément, un nouveau contrat de travail a été établi, le 1er novembre 1983 ; que, lors d'une réunion d'information, le 13 septembre 1988, il a été décidé qu'une collègue de Mme Z... la remplacerait dans ses fonctions ; que, par lettre du 20 septembre 1988, Mme Z... a démissionné ;

Attendu que l'association reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le contrat de travail a seul vocation à régir les relations contractuelles entre les parties ; que le contrat de travail établi le 1er novembre 1983, fait mention de l'emploi "d'infirmière" attribué à Mme Z... ; qu'en se fondant, dès lors, sur une simple note de service pour décider que Mme Z... avait été nommée à la fonction de "responsable du service infirmerie", quant au surplus cette note de service du 25 octobre 1983 était antérieure au contrat de travail du 1er novembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la première branche du moyen, qui se borne à remettre en discussion la portée de la note de service du 25 octobre 1983, souverainement appréciée par la cour d'appel, ne peut être accueillie ;

Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont estimé que la rétrogradation de Mme Z... constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; que la seconde branche du moyen doit également être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Foyer Bernard X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372248cd580146773fbb28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372248cd580146773fbb28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.