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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.801

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-12.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00646

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° K 24-12.801 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 24-12.801 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex, 2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex, 3°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [D] [H], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex, 4°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société JL international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JL international, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [G] et [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2023), Mme [U] a été engagée en qualité de conductrice en période scolaire à temps partiel par la société Trans'Scol en 2010, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport étant applicable à la relation contractuelle. 2.

Le 26 août 2014, le contrat de travail, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire (CAPS), a été transféré à la société Vortex. 3.

Le 1er août 2018, le contrat de travail a été repris par la société JL international. 4.

Le 8 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires à l'encontre des sociétés Vortex et JL international. 5.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex puis convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 22 juin 2020, MM. [I] et [G] ayant été désignés en qualité de liquidateurs.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet et en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que l'employeur avait ''bien défini dans les avenants les périodes travaillées'' dans le contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, quand elle avait constaté qu'il était uniquement mentionné par l'avenant du 26 août 2014 que ''Mme [U] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissement scolaires'', que M. [I] et M. [G], ès qualités, avaient uniquement versé ''aux débats un avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017 modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et répartition du travail'' et qu' ''il n'est pas contestable qu'aucun des avenants produits ne contient en annexe un calendrier scolaire signé par la salariée'', ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 7.

Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.