Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.037

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 95-42.037

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Traget, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Valence, au profit de Mme Sophie de X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Valence, rendue le 23 janvier 1995, qui l'a condamné à payer à Mme de X... une somme de 2 600 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 6 349,33 francs à titre d'indemnité de préavis;

Attendu que la société Hôtel Traget reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer ces sommes, alors que, selon le pourvoi, Mme de X... n'aurait été embauchée qu'à compter du 1er novembre 1994;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Traget, envers Mme de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722afcd58014677400122

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