Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.127

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.127

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'association Défi Emploi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était administrateur de l'association Défi Emploi, a démissionné de son mandat et a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 ; qu'à l'issue de ce contrat de travail il a réintégré le conseil d'administration et a poursuivi une tâche au profit de l'association ; que celle-ci refusant de le rétribuer, il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel n'a pas fondé en droit sa décision en affirmant qu'un administrateur d'association ne peut être salarié de celle-ci, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un administrateur peut être rémunéré pour des tâches liées à l'activité économique de l'association ;

2 ) que la cour d'appel n'a pas pris en compte les éléments de fait concernant sa situation réelle et qui établissaient le lien de subordination et caractérisaient le contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à l'issue de son contrat à durée déterminée, le travail accompli par M. X... l'avait été en qualité de sociétaire et d'administrateur de l'association Défi Emploi et ne plaçait pas l'intéressé dans un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Défi Emploi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérim

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Identifiant source
613723c6cd5801467740e011

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