Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-13.460
Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 04-13.460
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Compagnie générale de garantie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 janvier 2004) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que l'action de la caution qui a payé une créance salariale contre la sous-caution n'est pas subordonnée à l'inscription de la créance qu'elle a payée sur le relevé des créances résultant du contrat de travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-125 du Code de commerce.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la créance invoquée n'avait pas été portée sur l'état des créances et qu'aucune réclamation n'avait été formée par la Compagnie générale de garantie, dans les délais prévus à cet effet, en a exactement déduit que celle-ci n'était pas recevable à exercer un recours contre sa sous-caution.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Compagnie générale de garantie a cautionné le paiement des créances salariales incombant à la société Cast intérim, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire ; que cet engagement a été contre-garanti par un sous-cautionnement donné par M. X... ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cast intérim, la société Compagnie générale de garantie a payé au liquidateur judiciaire des sommes dues aux salariés de cette société ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en paiement des sommes ainsi réglées ;
Attendu que la société Compagnie générale de garantie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 janvier 2004) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que l'action de la caution qui a payé une créance salariale contre la sous-caution n'est pas subordonnée à l'inscription de la créance qu'elle a payée sur le relevé des créances résultant du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-125 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la créance invoquée n'avait pas été portée sur l'état des créances et qu'aucune réclamation n'avait été formée par la Compagnie générale de garantie, dans les délais prévus à cet effet, en a exactement déduit que celle-ci n'était pas recevable à exercer un recours contre sa sous-caution ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de garantie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de garantie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e4f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e4f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2006.
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