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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelExpertise du CSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-20.999
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00171

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° W 24-20.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-20.999 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement distinct Direction technique et du système d'information de l'union économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange, et Totem France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement distinct Direction technique et du système d'information de l'union économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 22 octobre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange et Totem France forment l'unité économique et sociale Orange (l'UES).

Au printemps 2024, une procédure d'information-consultation a été menée au niveau du comité social et économique central de l'UES sur un projet d'évolution de l'organisation des directions grand public, technique et système d'information, de la communication d'Orange France et de création de la direction de l'expérience client Orange France.

La direction de l'UES a refusé d'informer et de consulter le comité social et économique d'établissement de la direction technique et systèmes d'information (le comité) sur ce projet, malgré les demandes des élus. 2.

Par délibération du 28 mai 2024, le comité a décidé de faire appel à un expert agréé pour lui confier une expertise. 3.

Le 4 juin 2024, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés de l'UES) ont assigné le comité aux fins d'annulation de la délibération du 28 mai 2024.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4.

Les sociétés de l'UES font grief au jugement de déclarer irrecevables leurs demandes, alors : « 2°/ que le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l'objet de cette expertise ; que le juge saisi de la contestation, par l'employeur, de la nécessité d'une expertise décidée par le comité social et économique doit apprécier la nature et le fondement de cette expertise au regard des termes de la délibération adoptée par le comité social et économique ; qu'en se fondant essentiellement, pour déterminer la nature de cette expertise et retenir qu'il n'était pas établi que l'expertise contestée relève des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail et qu'il s'agit d'une expertise libre, sur le fait que certains des élus ont indiqué, lors de la réunion au cours de laquelle l'expertise a été décidée, que si la direction refusait de la financer, elle serait prise en charge par l'instance, tandis que d'autres élus considéraient que les coûts de l'expertise devaient être supportés par la société, le président du tribunal judiciaire s'est fondé sur des motifs impropres à retenir que l'expertise à laquelle le comité social et économique a décidé de recourir était une expertise libre, et non une expertise légale, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et L. 2315-81 du code du travail ; 3°/ que le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l'objet de cette expertise ; que le juge saisi de la contestation, par l'employeur, de la nécessité d'une expertise décidée par le comité social et économique doit apprécier la nature et le fondement de cette expertise au regard des termes de la délibération adoptée par le comité social et économique ; que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas engagé de procédure d'information-consultation du comité social et économique sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'exclut pas que le comité social et économique ait décidé de recourir à une expertise légale fondée sur un tel projet ; qu'en retenant encore, pour dire que l'expertise à laquelle le CSE de l'établissement DTSI a décidé de recourir constitue une expertise libre, que ''la délibération litigieuse est intervenue en dehors de toute information-consultation'', le président du tribunal judiciaire a encore violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et L. 2315-81 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-78, L. 2315-94, 2°, et L. 2315-81 du code du travail : 5.

Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous-section 10 de la section 3, du chapitre V du titre 1er relatif au comité social et économique. 6.

En application du deuxième, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. 7.

Aux termes du dernier, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. 8.