Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2009
- Numéro d'affaire
- 08-60.455
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00298
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que par lettre du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que par lettre du 27 mars 2008, l'Union départementale Loiret CFTC a désigné M.
X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Gargill Y...
France ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, le jugement retient que, "à l'appui de sa demande la société Z...
Y...
France fait valoir qu'en vertu de l'article L. 412-17 du code du travail le délégué syndical est de droit dans les entreprises de moins de trois cents salariés le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement et que M.
A... étant d'ores et déjà délégué syndical, il est par conséquent représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'elle précise être une entreprise de moins de trois cents salariés et non un établissement, et qu'il n'existe pas en conséquence en son sein de comité d'établissement ; que d'une part, il ressort de l'extrait K-bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit aux débats que la société Z...
Y...
France dont le siège social est situé à Saint-Germain-en-Laye (78) exploite un établissement secondaire situé à Saint-Cyr-en-Val (45) ; que d'autre part, la société Z...
Y...
France ne rapporte pas la preuve que son effectif est de moins de trois cents salariés (...)" ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le périmètre exact de la désignation de M.
X... alors que la société soutenait sans être contredite qu'elle ne comportait pas d'établissements distincts ni par conséquent de comité d'établissement, le jugement n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pithiviers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Z...
Y...
France.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SAS Z...