Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.059

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-45.059

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weller, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jérome X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Weller fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1995) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X..., engagé le 30 mars 1992 en qualité de responsable pédagogique, lui était imputable et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts ;

Mais attendu, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Et attendu que pour le surplus la cour d'appel, en retenant que la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié ne pouvait être assimilée à une manifestation non équivoque de démissionner et que l'employeur avait infligé des sanctions qui n'étaient pas justifiées, a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Weller aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weller à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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613722f6cd58014677403c8b

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