Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.458
Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-43.458
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1995), que M. Z., engagé le 1er février 1983 par la société Perlarom France, venant aux droits de la société Sima France en qualité d'inspecteur des ventes attaché à la direction commerciale, a été licencié le 6 juillet 1990 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ayant examiné l'ensemble des griefs allégués à l'encontre du salarié ont estimé qu'aucun d'eux n'était établi; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être acccueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Perlarom France, venant aux droits de la société anonyme Sima France, dont le siège est BP 126, Les Bois de Grasse, 06334 Grasse, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Erik Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Perlarom France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1995), que M. Z..., engagé le 1er février 1983 par la société Perlarom France, venant aux droits de la société Sima France en qualité d'inspecteur des ventes attaché à la direction commerciale, a été licencié le 6 juillet 1990 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Perlarom France fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'indiscrétion et les difficultés relationnelles reprochées au salarié n'étaient pas fondées, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant invoqué plusieurs griefs à l'encontre du salarié, seul leur examen cumulé permettait de déterminer si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
que, si pris isolément, le grief tiré des difficultés relationnelles rencontrées par M. Z... avec les agents et les clients de la société pouvait ne pas constituer un motif réel et sérieux du licenciement, il appartenait aux juges du fond de l'apprécier à cet égard en tenant compte des autres griefs invoqués par l'employeur, notamment du grief d'insuffisance professionnelle ;
Mais attendu que les juges du fond ayant examiné l'ensemble des griefs allégués à l'encontre du salarié ont estimé qu'aucun d'eux n'était établi;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être acccueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perlarom France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266dcd58014677425797
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266dcd58014677425797.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1998.
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