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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
19-10.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01718

Résumé

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. Dès lors, lorsqu'en application de la règle de la proportionnalité et de la règle de l'arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir, aucun siège ne devait être attribué à une femme, un protocole préélectoral ne peut prévoir la présence obligatoire d'une femme et une liste composée d'un candidat unique du sexe masculin est valable

Texte de la décision

SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1718 FS-P+B Pourvoi n° S 19-10.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT des AM, dont le siège est [...], 2°/ à la société Triverio construction, dont le siège est [...], 3°/ à M.

D... ..., domicilié [...], 4°/ à M.

K...

P..., domicilié [...], 5°/ à M.

A...

I..., domicilié [...] du Soleil, [...], 6°/ à M.

H...

X..., domicilié [...], 7°/ à M.

Y...

R..., domicilié [...], 8°/ à Mme S...

E..., domiciliée [...], 9°/ à M.

W...

L..., domicilié [...], 10°/ à M.

Q...

G..., domicilié [...], 11°/ à M.