§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
19-10.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01718

Résumé

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. Dès lors, lorsqu'en application de la règle de la proportionnalité et de la règle de l'arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir, aucun siège ne devait être attribué à une femme, un protocole préélectoral ne peut prévoir la présence obligatoire d'une femme et une liste composée d'un candidat unique du sexe masculin est valable

Texte de la décision

SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1718 FS-P+B Pourvoi n° S 19-10.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT des AM, dont le siège est [...], 2°/ à la société Triverio construction, dont le siège est [...], 3°/ à M.

D... ..., domicilié [...], 4°/ à M.

K...

P..., domicilié [...], 5°/ à M.

A...

I..., domicilié [...] du Soleil, [...], 6°/ à M.

H...

X..., domicilié [...], 7°/ à M.

Y...

R..., domicilié [...], 8°/ à Mme S...

E..., domiciliée [...], 9°/ à M.

W...

L..., domicilié [...], 10°/ à M.

Q...

G..., domicilié [...], 11°/ à M.