Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.820

Arrêt du 11 décembre 1986Pourvoi n° 84-41.820

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constitue pas pour un salarié licencié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise...
  • Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, calculé selon les modalités fixées par la convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la région parisienne du 25 juin 1970, a énoncé que, selon l'article 4 de ladite convention, celle-ci ne pouvait être la cause d'avantages acquis individuellement et que le salarié, remplissant à la date d'extension de cette convention collective, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par celle du 17 janvier 1952, il y avait lieu de faire application de cette dernière.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 25 juin 1970, étendue le 26 août 1980 ;

Attendu que M. X..., ingénieur au service de la société SCEGOR depuis le 1er avril 1962 et licencié le 19 février 1981, a reçu l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective susvisée ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, calculé selon les modalités fixées par la convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la région parisienne du 17 janvier 1952, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article 4 de la convention collective précitée du 25 juin 1970, celle-ci ne pouvait, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement et que, le salarié remplissant, à la date d'extension de cette convention collective, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par celle du 17 janvier 1952, il y avait lieu de faire application de cette dernière ;

Attendu cependant que le droit à l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective du 17 janvier 1952, qui ne pouvait naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constituait pas pour M. X... un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise, au sens de l'article 4 de la convention collective du 25 juin 1970 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par la convention collective étendue avant son licenciement et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f2e

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