Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.820

Arrêt du 11 décembre 1986Pourvoi n° 84-41.820

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article 4 de la convention collective précitée du 25 juin 1970, celle-ci ne pouvait, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement et que, le salarié remplissant, à la date d'extension de cette convention collective, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par celle du 17 janvier 1952, il y avait lieu de faire application de cette dernière.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans Sur le moyen unique.
  • Portée: Le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constitue pas pour un salarié licencié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 25 juin 1970, étendue le 26 août 1980 ;

Attendu que M. X..., ingénieur au service de la société SCEGOR depuis le 1er avril 1962 et licencié le 19 février 1981, a reçu l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective susvisée ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, calculé selon les modalités fixées par la convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la région parisienne du 17 janvier 1952, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article 4 de la convention collective précitée du 25 juin 1970, celle-ci ne pouvait, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement et que, le salarié remplissant, à la date d'extension de cette convention collective, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par celle du 17 janvier 1952, il y avait lieu de faire application de cette dernière ;

Attendu cependant que le droit à l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective du 17 janvier 1952, qui ne pouvait naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constituait pas pour M. X... un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise, au sens de l'article 4 de la convention collective du 25 juin 1970 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par la convention collective étendue avant son licenciement et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f2e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.