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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
23-19.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00800

Résumé

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 800 FS-B Pourvoi n° S 23-19.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.841 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Sylvamo France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sylvamo France, et l'avis de Mme Roques, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, M.

Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conditionneur le 15 juin 2004 par la société International Paper, devenue Sylvamo France.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de polyvalent assistant technique. 2.

Le salarié été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue du 9 février 2016 et au 26 janvier 2019. 3.

Les 29 octobre 2018 et 20 février 2019, il a déposé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour une allergie à la poussière de papier. 4.

A l'issue d'un examen médical de reprise du 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d'assistant technique avec une contre-indication à l'exposition régulière aux poussières de papier ainsi qu'aux travaux de force répétitifs sur la main droite. 5.