Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.455
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-14.455
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00789
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Résumé
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 FP-B+R Pourvois n° N 23-14.455 Q 23-14.457 R 23-14.458 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° N 23-14.455, Q 23-14.457 et R 23-14.458 contre trois arrêts rendus le 9 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [B] [W], 3°/ à M. [K] [A], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
En présence du : Mouvement des entreprises de France, dont le siège est [Adresse 3], intervenant volontaire à l'audience sur le pourvoi n° N 23-14.455.
MM. [V], [A] et Mme [W] ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation rédigé en des termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [V], [A] et Mme [W], les plaidoiries de Me [U] et de Me [L] et celles de Me Gatineau pour le Mouvement des entreprises de France, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Monge, Mariette, Ott, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, MM.
Barincou, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, Thomas-Davost, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.