Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.414
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/1995
- Numéro d'affaire
- 91-45.414
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Résumé
L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Dès lors les salariés ne peuvent être privés de leur salaire au titre de ces jours fériés pendant lesquels ils ont refusé de travailler (arrêt n° 2). Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé en vertu des dispositions légales et l'énumération des jours fériés, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai. En conséquence, aucun salaire n'est dû aux salariés qui ont refusé de travailler ce jour (arrêt n° 2).
Texte de la décision
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu le protocole d'accord du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins ; Attendu que pour condamner la société Nogacentres à payer à sa salariée, Mme X..., la retenue opérée au titre de la journée du 15 août 1990 qu'elle avait refusé de travailler, ainsi que le jour de repos coïncidant avec le jour férié du 14 juillet 1990, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au moment des faits s'appliquait la Convention collective nationale " Grands magasins employés et cadres " signée le 22 juillet 1982, qu'il était dit dans le préambule de cette Convention que " les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention collective, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus ", que de ce fait restaient applicables les avantages contenus dans la convention collective Nouvelles Galeries en date du 30 mars 1972 dénoncée le 10 mai 1984, qu'il est dit dans l'article 20 de cette dernière convention que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié, et que les salariés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, bénéficient d'un jour de congé supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 1982 prévoyant le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise, ne concernaient que les salariés en fonction au moment de la signature de ce protocole, ce qui n'était pas le cas de Mme X..., engagée par la société le 7 octobre 1985, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme X... en paiement d'une somme à titre de prime exceptionnelle de présence en août 1990 sans donner de motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice.