Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.558

Arrêt du 10 octobre 1991Pourvoi n° 90-40.558

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Angelo, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Viallon et compagnie, dont le siège est BP 19 à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 1989) que M. X..., embauché par la société Viallon le 8 novembre 1983 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave le 20 mai 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave ; alors que, d'une part, la cour d'appel a déformé les faits en retenant uniquement la relation de ceux-ci par la société Viallon ; alors que, d'autre part, aucun élément ne lui permettait de qualifier de grave l'éventuelle faute commise par le salarié ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le refus persistant de M. X... de se plier aux directives de l'entreprise avait engendré de lourdes pertes financières pour celle-ci ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement constituait une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372197cd580146773f50f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f50f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.