Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.919
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-20.919
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10943
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10943 F Pourvoi n° B 20-20.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.919 contre le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Addhoc conseil, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Addhoc conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Addhoc conseil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Addhoc Conseil fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la mesure d'expertise d'évaluation de risques psychosociaux dans l'établissement Drôme-Ardèche-[Localité 4] de la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne doit être effectuée dans les conditions suivantes : champ des investigations expertales limité à la période 2017-2019 ; durée de la phase d'élaboration et de proposition : 1 jour ; durée de la phase d'analyse du contexte des établissements et de sa politique de prévention : 4 jours ; durée de la phase d'analyse des principaux indicateurs sociotechniques disponibles et des documents : 5 jours ; durée de la phase de réalisation d'entretiens semi-directifs (individuels ou collectifs) et des situations d'observations : 15 jours ; durée de la phase d'élaboration et de finalisation du rapport : 5 jours ; durée de la phase de restitution des résultats : 1 jour ; et d'avoir dit que la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne doit payer au profit de la société Addhoc Conseil, à compter de la signification de la décision, 50 % du coût total prévisionnel de la mesure d'expertise susmentionnée (en acceptation TTC), ainsi judiciairement arbitrée (taux journalier et durée totale) ; 1)alors d'une part que le président du tribunal judiciaire n'exerce pas un contrôle des méthodes de travail de l'expert, mais doit se borner à vérifier que le coût prévisionnel de son intervention n'est pas manifestement disproportionné ou inadéquat ; que saisi d'un recours de l'employeur contestant le coût prévisionnel d'une expertise de risques psychosociaux décidée par le CHSCT, devenu CSE, en réduisant la période d'analyse des risques psychosociaux jugée « quelque peu excessive » (jugement, p. 7, 4e §) de deux années et en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 60 à 31 jours, notamment en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase d'entretiens individuels et collectifs dans l'établissement de 34 à 15 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), le président du tribunal judiciaire a excédé son office et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2)alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 19, 4e §), le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION La société Addhoc Conseil fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'injonction à la société Eurovia DALA de lui transmettre sous forme exploitable (Word, Excel), 1) les rapports de la médecine du travail 2015 à 2019 ; 2) l'évolution des effectifs moyens mensuels et des effectifs réels, par entité et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période 2015-2018 ; 3) l'historique des principales évolutions de l'établissement depuis 2010 ; et 4) la photographie des caractéristiques de la population actuelle (entité, direction, équipes, statut (CDE, CDD), fonctions, catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre), sexe, âge, ancienneté, taux d'utilisation). (Si possible sous la forme d'une extraction Excel) ; alors qu'en jugeant que « La société Addhoc ne conteste pas les objections de la société Eurovia suivant lesquelles les renseignements ou documents n'existent pas : Rapport médecine du travail 2015 à 2019 ; Évolution des effectifs moyens mensuels et des effectifs réels, par entité et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période 2015-2018 ; Historique des principales évolutions de l'établissement depuis 2010.
Elle ne conteste pas davantage l'objection de la société Eurovia suivant laquelle les documents suivants lui ont déjà été communiqués sous la forme d'une liste de salariés anonymisés : Photographie des caractéristiques de la population actuelle (entité, direction, équipes, statut (CDE, CDD), fonctions, catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre), sexe, âge, ancienneté, taux d'utilisation). (Si possible sous la forme d'une extraction Excel).
Ces quatre postes de demande de communication de pièces sous astreinte seront en conséquence rejetés. » (Jugement, p. 10, 3e à 5e §§), cependant que la société Addhoc Conseil contestait les moyens de défense de la société Eurovia DALA en faisant valoir que « Les effectifs apparaissent nécessairement sur le registre unique du personnel, sur les bilans sociaux et les informations transmises au comité d'entreprise chaque mois, sauf à ce que l'employeur ait violé ses obligations légales.
L'évolution des effectifs mensuels, des emplois par catégories professionnelles, l'historique des évolutions de l'établissement doivent obligatoirement apparaître sur la BDES dont les informations peuvent être extraites et transmises à l'expert (articles L 2312-36 et R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail).
Il est pour le moins curieux qu'une entreprise comme Eurovia DALA ne reçoive pas les fiches d'établissement établis par la médecine du travail et les rapports annuels de la médecine du travail qui sont pourtant obligatoires ! (Articles R 4624-46 et suivants du code du travail). » (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 23, 1er à 3e §§), le tribunal judiciaire, tout à la fois, a dénaturé les conclusions de la société Addhoc Conseil, et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.