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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.874

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
20-17.874
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01257

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1257 F-D Pourvoi n° S 20-17.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Le syndicat CFE-CGC AED, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.874 contre le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Dax (contentieux des éléctions professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Safran Helicopter Engines, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Localité 2], ayant un établissement [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT Pays Basque et Landes, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat CGT, société Safran Helicopter Engines, 4°/ au syndicat Force ouvrière société Safran Helicopter Engines, ayant tous deux leur siège local syndical, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat CFE-CGC AED, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Helicopter Engines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Pays Basque et Landes, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dax, 15 juillet 2020), en vue des élections des représentants au comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines (la société) a été conclu un protocole électoral mentionnant que le deuxième collège était composé de 16,02 % de femmes et 83,98 % d'hommes, dix postes étant à pourvoir et que le trroisième collège était composé de 23,40 % de femmes et 76,60 % d'hommes, six postes étant à pourvoir. 2.

Les élections ont eu lieu le 7 novembre 2019. 3.

Par requête reçue le 26 novembre 2019, le syndicat CFE-CGC AED (le syndicat CFE-CGC) a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des membres du sexe surreprésenté titulaires et suppléants sur les listes du syndicat CFDT.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement, bien qu'ayant constaté le non-respect de la proportion entre les femmes et les hommes sur la liste présentée par le syndicat CFDT pour les élections des représentants au comité social et économique de la société, de dire que cette irrégularité était sans effet sur les résultats du scrutin du 7 novembre 2019 et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, peu important l'absence d'incidence sur le résultat de l'élection, les dispositions méconnues étant d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement que les listes présentées par la CFDT pour l'élection des membres du CSE dans le 2ème collège (titulaires et suppléants) et dans le 3ème collège (suppléants), ne respectaient pas la proportion femmes-hommes dans le corps électoral, les hommes étant surreprésentés ; qu'en énonçant que la sanction de l'annulation du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste n'était encourue que si l'absence de candidat du sexe sous-représenté ou son décalage dans le positionnement sur la liste avait eu une incidence sur le résultat de l'élection, et en refusant en conséquence de prononcer cette sanction en l'espèce, au prétexte que dans le 2ème collège, avaient été élus comme titulaires les deux premiers candidats des listes CFDT (M. [W] et Mme [C] comme titulaires, M. [M] et Mme [I] comme suppléants) et dans le 3ème collège, le premier candidat suppléant (M. [N]), qu'au vu des résultats la parité hommes-femmes avait été respectée pour les deux élus titulaires et suppléants présentés par la CFDT, que dans le 3ème collège, la CFDT n'avait eu qu'un seul élu, et que le non-respect de la proportion hommes-femmes sur la liste présentée par la CFDT n'avait donc eu aucune incidence sur le scrutin, le tribunal a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5.

Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6.

Pour débouter le syndicat CFE CGC de ses demandes, le jugement, après avoir relevé que, dans le deuxième collège, les listes devaient comporter huit hommes et deux femmes et que le syndicat CFDT avait proposé des listes composées de neuf candidats de sexe masculin et un candidat de sexe féminin, et que, dans le troisième collège, les listes devaient comporter cinq hommes et une femme et que le syndicat CFDT avait proposé une liste incomplète de quatre candidats de sexe masculin, retient que les listes auraient dû comporter, dans le deuxième collège, une femme en 4e position, et dans le troisième collège, une femme en 2e position, mais qu'au vu des résultats obtenus lors du scrutin, la parité entre les hommes et les femmes avait été respectée pour les deux élus titulaires et les deux élus suppléants présentés par le syndicat CFDT, que dans le deuxième collège, il avait eu un seul élu et que le non-respect des règles de la proportionnalité n'ayant donc eu aucune incidence sur le scrutin, l'irrégularité était sans effet. 7.

En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation 8.