Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.332

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-40.332

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André, Roland, demeurant à Millau (Aveyron), 8, cité des Causses,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Millau (section activités diverses), au profit du STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS, section Aikido, dont le siège est à Millau (Aveyron), 6, place Foch,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a occupé un emploi de professeur d'Aïkido pour le compte de l'association du Stade olympique Millavois (SOM) ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de salaire, le jugement attaqué n'a fait que partiellement droit à sa demande, au motif que M. X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, n'avait pas été autorisé à occuper un emploi rétribué, que dès lors son contrat était nul et privé d'effet en application de l'article 1131 du Code civil et qu'il y avait lieu de ne lui allouer que la somme que l'association avait reconnu lui devoir ; Attendu, cependant, que la nullité du contrat de travail, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de priver M. X... du droit de réclamer le paiement des salaires qui lui étaient dus à raison de son travail, la remise de bulletins de paie et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner le bien-fondé des demandes de M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTITS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cdcd580146773ee82e

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