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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/2010
Numéro d'affaire
09-60.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00455

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 12 mai 2009) qu'un accord de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 12 mai 2009) qu'un accord de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société DCNS et trois de ses filiales, les sociétés TNF, Armaris et DCN LOG, a été conclu le 31 mars 2009 avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, dont la CFTC représentée par M.

X... ; que le même jour ont été signés entre les mêmes parties, trois autres accords relatifs à la division de l'unité économique et sociale en établissements distincts, la composition du comité central d'entreprise, et l'organisation des élections des représentants du personnels prévues les 14 et 29 mai suivant ; que le syndicat CFTC des métaux du Var, représentatif au sein de la société DCN LOG, non signataire de ces accords, a saisi le tribunal d'instance d'une requête pour en demander l'annulation, en alléguant que l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale n'avait pas été signé à l'unanimité ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : Attendu que la demande du syndicat des métaux du Var qui a pour objet l'annulation d'un accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés DCNS, TNF, Armaris et DCN LOG et ainsi que des accords relatifs à l'organisation des élections dans cette nouvelle entité est un litige électoral ; qu'en application de l'article R. 2324-23 du code du travail le jugement rendu sur une telle demande est en dernier ressort, que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des métaux du Var fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de l'accord du 31 mars 2009 portant création d'une unité économique et sociale à défaut d'intérêt à agir, et de le débouter de sa demande d'annulation des trois autres accords du 31 mars 2009, alors, selon le moyen : 1° / qu'un syndicat local, quoiqu'affilié à une confédération nationale, conserve sa personnalité juridique propre, de sorte qu'il a qualité pour demander l'annulation d'un accord préélectoral signé par la confédération à laquelle il adhère ; qu'en déclarant le syndicat CFTC des métaux du Var irrecevable en sa demande d'annulation d'un accord qu'il n'a pas signé, portant création d'une unité économique et sociale englobant notamment une entreprise où il est majoritaire, au motif inopérant que cet accord porte la signature d'un représentant de la CFTC, le tribunal d'instance a méconnu ce principe en violation des articles L. 2314-3, L. 2314-23 et L. 2132-3 du code du travail ; 2° / que l'annulation du jugement sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation de l'accord sur l'unité économique et sociale entraînera par voie de conséquence, l'annulation des trois accords pris pour l'application de cet accord initial, qui n'en sont que la conséquence ; que la cassation devra donc être totale ; Mais attendu que le tribunal a constaté que l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale avait été signé, au niveau du groupe DCNS, par le coordinateur de la CFTC dont le mandat pour représenter le syndicat des métaux du Var n'était pas contesté ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour le syndicat CFTC des métaux du Var ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré le syndicat CFTC des métaux du Var irrecevable en sa demande d'annulation de l'accord du 31 mars 2009 portant création d'une unité économique et sociale à défaut d'intérêt à agir et de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des trois autres accords du 31 mars 2009 portant sur la composition du comité central de l'union économique et sociale, sur la détermination des établissements distincts de l'unité économique et sociale, et sur les élections des instances représentatives du personnel au sein de cette union économique et sociale ; AUX MOTIFS, s'agissant de l'accord portant création d'une unité économique et sociale, QU'une partie qui a signé un accord préélectoral n'est pas recevable à en contester l'application ; qu'en l'espèce, la CFTC a été régulièrement appelée à la négociation en sa qualité d'organisation syndicale du personnel du groupe DCNS, que la délégation qui l'a représentée est ainsi réputée avoir été régulièrement mandatée pour négocier cet accord ; que force est de constater que l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale du 31 mars 2009 porte bien une signature au titre de la CFTC, celle de Monsieur X... nommé coordinateur CFTC au sein du groupe DCNS par le syndicat CFTC défense ; que les deux seules réserves apposées sur cet accord par la CFTC visent les articles 3 et 4 de cet accord, qui ont respectivement pour objet la détermination des établissements distincts et la transformation du comité d'entreprise de TNF en comité d'établissement, qu'elles ne concernent nullement la création de l'unité économique et sociale prévue à l'article 5 ; qu'il convient de rappeler que quelle que soit la structure interne d'une organisation syndicale, celle-ci ne peut pas prétendre être comptée comme multiple, qu'elle ne peut avoir qu'une seule représentation dans l'entreprise ou le groupe qui constitue le cadre de la négociation ou de l'institution d'une représentation du personnel ; que le syndicat CFTC des métaux du Var, entité locale, n'est donc pas une structure locale compétente pour engager la CFTC sur la signature de cet accord d'UES ; que la CFTC étant signataire de l'accord litigieux, elle n'a pas intérêt à le contester et les demandes du syndicat CFTC des métaux du Var sont donc irrecevables, faute d'intérêt à agir ; ET AUX MOTIFS QUE les trois autres accords ont reçu la signature de toutes les organisations syndicales qui ont participé à la négociation à l'exception de la CFTC ; qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, l'accord relatif à la détermination du nombre des établissements distincts, aussi bien que celui qui détermine la répartition des sièges au CCE entre les établissements et entre les catégories du personnel est désormais conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que l'article L. 2324-4-1 stipule que la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que par conséquent, la validité de tels accords est subordonnée à leur signature par la majorité (en nombre) des organisations syndicales ayant participé à la négociation de l'accord, ces signataires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux précédentes élections des comités d'entreprise et d'établissements ; qu'en l'espèce, les trois accords litigieux, remplissent ces deux conditions et sont donc parfaitement valides ; ALORS QU'un syndicat local, quoique affilié à une confédération nationale, conserve sa personnalité juridique propre, de sorte qu'il a qualité pour demander l'annulation d'un accord préélectoral signé par la confédération à laquelle il adhère ; qu'en déclarant le syndicat CFTC des métaux du Var irrecevable en sa demande d'annulation d'un accord qu'il n'a pas signé, portant création d'une unité économique et sociale englobant notamment une entreprise où il est majoritaire, au motif inopérant que cet accord porte la signature d'un représentant de la CFTC, le Tribunal d'instance a méconnu ce principe en violation des articles L. 2314-3, L. 2314-23 et L. 2132-3 du Code du travail.

ET ALORS QUE l'annulation du jugement sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation de l'accord sur l'UES entraînera par voie de conséquence, l'annulation des trois accords pris par l'application de cet accord initial, qui n'en sont que la conséquence ; que la cassation devra donc être totale.