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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.096

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/2010
Numéro d'affaire
09-60.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00461

Résumé

Il résulte de l'article R. 2314-8 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique doit être ouverte par un accord d'entreprise ou un accord de groupe. Doit être en conséquence approuvé le jugement qui annule un protocole préélectoral admettant le vote électronique dès lors qu'il avait constaté que la possibilité de recours au vote électronique n'avait été prévue que dans le cadre d'un accord d'établissement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 09-60.096 et U 09-60.152 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20ème, 17 mars 2009), qu'un protocole préélectoral a été signé le 30 janvier 2009 pour l'élection des délégués du personnel de l'établissement "Département des espaces et du patrimoine" de la RATP ; que contestant la validité du recours au vote électronique, le syndicat Sud RATP a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ce protocole ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que la RATP et les syndicats Force ouvrière de la RATP font grief au jugement d'avoir déclaré nul le protocole d'accord électoral du 30 janvier 2009 alors, selon le moyen qu'il résulte de l'article L. 2232-16 du code du travail qu'une convention ou un accord peut être conclu au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions qu'au niveau de l'entreprise toute entière ; qu'en décidant d'exclure du champ d'application de ce texte les accords préélectoraux prévoyant la possibilité de recourir au vote électronique, le juge d'instance a violé ce texte par refus d'application, ensemble les articles L. 2314-21 et R. 2314-8 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 2314-8 du code du travail la possibilité de recourir à un vote électronique doit être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe ; Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'avait été décidé du recours au vote électronique que dans le cadre d'un accord d'établissement a statué à bon droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 09-60.096 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour La Régie autonome des transports Parisiens ; Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrégulier et de nul effet le protocole d'accord électoral du 30 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.2314-8 du code du travail prévoit que " la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe " ; que pour justifier le recours à un accord d'établissement, la RATP prétend qu'en application de l'article L.2232-16 du code du travail, celui-ci a la même valeur qu'un accord d'entreprise et que l'employeur peut choisir entre l'un et l'autre ; que cet article prévoit seulement que les accords d'établissement sont conclus dans les mêmes conditions que les accords d'entreprise ; qu'il ne signifie nullement que chaque fois que la loi prévoit un accord d'entreprise, l'employeur peut librement et de son propre chef choisir de recourir à l'un ou à l'autre ; que c'est donc en contradiction avec les dispositions pourtant claires de l'article R.2314-8 susvisé qu'il a été décidé du recours au vote électronique par un accord d'établissement le 30 janvier 2009 ; qu'en conséquence, le protocole préélectoral qui y fait référence sera déclaré irrégulier et de nul effet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments du syndicat SUD de la RATP » ; ALORS QU' il résulte de l'article L.2232-16 du code du travail qu'une convention ou un accord peut être conclu au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions qu'au niveau de l'entreprise toute entière ; qu'en décidant d'exclure du champ d'application de ce texte les accords préélectoraux prévoyant la possibilité de recourir au vote électronique, le juge d'instance a violé ce texte par refus d'application, ensemble les articles L.2314-21 et R.423-1-2 du code du travail ;