Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.136
Arrêt du 10 mars 2004Pourvoi n° 01-47.136
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des stipulations du contrat de travail que le salarié n'est tenu de respecter cette clause que si l'employeur le demande et qu'en l'espèce, celui-ci ne l'ayant pas fait, n'est pas tenu à payer la contrepartie financière.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X. à rembourser à la société d'assurance mutuelle Groupama Loire-Bourgogne la somme qu'il avait perçue de celle-ci à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché, le 27 octobre 1997, par la société d'Assurance mutuelle Groupama Loire-Bourgogne en qualité de responsable d'agence ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence et stipulait que celle-ci ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'initiative de l'employeur; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 25 janvier 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des stipulations du contrat de travail que le salarié n'est tenu de respecter cette clause que si l'employeur le demande et qu'en l'espèce, celui-ci ne l'ayant pas fait, n'est pas tenu à payer la contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à la société d'assurance mutuelle Groupama Loire-Bourgogne la somme qu'il avait perçue de celle-ci à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société d'assurance mutuelle Groupama Loire Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'assurance mutuelle Groupama Loire Bourgogne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372432cd58014677413744
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd58014677413744.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 2004.
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