Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.787

Arrêt du 10 mars 1998Pourvoi n° 95-42.787

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Viole le principe constitutionnel de la liberté du travail et les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791, la cour d'appel qui, pour condamner un salarié au paiement d'une indemnité pour non-respect d'une clause de non-concurrence, relève que cette clause avait pour effet de lui interdire, après son départ, de travailler dans une société ayant pour activité de fournir des prestations et services informatiques destinés à des entreprises de transports, alors qu'il résultait de ses constatations que la société au service de laquelle le salarié était entré.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil et le principe constitutionnel de la liberté du travail et l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société Trans-Europe informatique (TEI) dont l'objet est la conception, la réalisation, la diffusion et la maintenance de tous systèmes d'information et de communication et de tous produits et services, y compris la formation, en liaison avec la bureautique, la télématique et l'informatique, par un contrat du 2 mars 1992 contenant une clause de non-concurrence, applicable pendant 2 ans sur le territoire de la France entière ; que, dans le cadre de son travail, il a été mis à la disposition de la société Tratel, entreprise de transports, pour une mission d'assistance informatique ; qu'il a démissionné par une lettre du 11 juillet 1992 avec un préavis de trois mois, se terminant le 30 octobre 1992 ; qu'après son départ, la société TEI, lui reprochant de s'être engagé au service de la société Tratel au mépris de son engagement, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité fixée par le contrat ; que M. X... a invoqué la nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour condamner le salarié au paiement d'une indemnité pour non-respect de cette clause, l'arrêt énonce que l'activité de la société TEI est particulièrement ciblée puisqu'il s'agit d'informatique d'entreprise avec une spécialisation dans le domaine des transports ; que M. X... avait été engagé en qualité d'analyste programmeur ; que la clause de non-concurrence ne s'appliquait que dans le domaine de l'intervention de l'informatique en matière de transports ; que la société Tratel, au service de laquelle M. X... est entré ensuite, en qualité d'analyste programmeur, est une entreprise de transports " offrant toutes prestations liées au transport à toutes sociétés intéressées par l'utilisation de tels moyens " ; que, manifestement, M. X... s'est engagé dans ce nouveau contrat de travail en violation de la clause de non-concurrence ; qu'il ne peut soutenir qu'une telle clause lui interdisait de retrouver du travail, puisqu'en sa qualité d'analyste programmeur il avait vocation à rentrer dans tout service informatique, le seul qui lui était interdit étant celui des transports ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la clause figurant dans le contrat de travail était ainsi rédigée : " M. X... ne pourra, lorsqu'il quittera la société TEI, pour quelque raison que ce soit, exploiter, faire exploiter, en son nom ou par personne interposée, une entreprise concurrente distribuant les produits dans le secteur du transport, non plus que s'engager à quelque titre que ce soit dans une telle entreprise, et ce, pendant une durée de deux années ... " ; que la société TEI ayant pour activité l'informatique d'entreprise avec une spécialisation dans le domaine des transports, cette clause avait pour effet d'interdire au salarié, après son départ, de travailler dans une entreprise ayant pour activité de fournir des prestations et services informatiques destinés à des entreprises de transports ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Tratel, au service de laquelle M. X... était entré après son départ de la société TEI, était, non pas une entreprise distribuant des prestations informatiques, mais une entreprise de transports, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527d1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.